Filtrage des investissements directs étrangers

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Les investissements directs étrangers (IDE) revêtent une importance majeure pour l’économie mondiale et sont considérés comme l’un des principaux catalyseurs du développement économique. L’Union européenne (UE) et le Luxembourg reconnaissent que les IDE constituent l’un des facteurs clefs pour un développement économique social positif.

L’apparition de nouveaux types d’investisseurs a cependant suscité des craintes que certains investisseurs n’acquièrent pas une entité pour des raisons purement économiques mais pour accéder à des technologies, informations, biens ou services essentiels pour la sécurité d’un État. À travers un investissement direct, un investisseur peut notamment obtenir une influence significative sur une entité d’importance stratégique pour l’État dans le domaine qu’elle opère et peut ainsi compromettre la sécurité nationale ou l’ordre public de cet État. Le non-respect du principe de transparence par des investisseurs étrangers a également renforcé les inquiétudes auprès des principaux partenaires commerciaux de l’UE, des États membres et de la Commission européenne.

Face à ces risques, il a été jugé nécessaire que l’UE augmente sa résilience en accompagnant l’ouverture du marché de politiques dynamiques et efficaces afin de protéger les actifs européens essentiels contre les investissements qui portent atteinte aux intérêts légitimes de l’UE ou de ses États membres. Ainsi, le règlement européen 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, dénommé ci-après le règlement (UE) 2019/452, a été adopté en avril 2019.

Ce règlement vise à habiliter la Commission européenne à émettre des avis sur les IDE susceptibles d’affecter les projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union et à mettre en place un mécanisme de coopération intra-européen. En outre, le règlement (UE) 2019/452 offre la base légale appropriée pour la mise en place de mécanismes de filtrage nationaux des IDE et établit quelques règles de base.

Dans ce contexte et sur base dudit règlement, le Luxembourg s’est doté d’un mécanisme de filtrage national par le biais de la loi du 14 juillet 2023 portant mise en place d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, publiée en date du 18 juillet 2023 et dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2023.

Personnes concernées

Les investissements :

  • réalisés par un investisseur étranger ; et
  • qui visent à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une entité de droit luxembourgeois à qui ces fonds sont destinés, permettant ainsi à l’investisseur étranger de participer effectivement seul, de concert ou par interposition au contrôle de cette entité luxembourgeoise ;

sont soumis à une notification obligatoire auprès du ministre ayant l'Économie dans ses attributions et ce, à condition que l’entité luxembourgeoise exerce une activité dans l’un des domaines suivants, considérés comme critiques :

  • le développement, l’exploitation et le commerce de biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ;
  • dans le secteur de l’énergie : la production et la distribution d’électricité, le conditionnement et la distribution de gaz et le stockage et le commerce de pétrole ainsi que les technologies quantiques et nucléaires ;
  • dans le secteur des transports : le transport terrestre, le transport par eau et le transport aérien ;
  • dans le secteur de l’eau : le captage, le traitement et la distribution de l’eau, la collecte et le traitement des eaux usées ainsi que la collecte, le traitement et l’élimination des déchets ;
  • dans le secteur de la santé : les activités liées aux soins de santé et les laboratoires d’analyses médicales ainsi que les nanotechnologies et biotechnologies ;
  • dans le secteur des communications : les télécommunications filaires, les télécommunications sans fil, les télécommunications par satellite et les services postaux et de courrier ;
  • dans le secteur du traitement ou du stockage de données : les installations informatiques de traitement de données, d’hébergement de services d’information et de portails internet, les technologies concernant l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la cybersécurité ;
  • dans le secteur de l’aérospatial : les opérations spatiales et l’exploitation de ressources spatiales ;
  • dans le secteur de la défense : les activités en lien avec la défense nationale, la production et le commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre ;
  • dans le secteur de la finance : les activités de la banque centrale ainsi que les infrastructures et les systèmes d’échange, de paiement et de règlement des instruments financiers ;
  • dans le secteur des médias : l’édition, les activités audiovisuelles et de radiodiffusion ;
  • dans le secteur agroalimentaire : les activités en lien avec la sécurité alimentaire ;
  • les activités de recherche directement liées aux activités énumérées ci-avant ;
  • les activités de production directement liées aux activités énumérées ci-avant ;
  • les activités connexes susceptibles de permettre un accès aux informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, directement liées aux activités énumérées ci-avant ;
  • les activités connexes susceptibles de permettre un accès aux lieux dans lesquels les activités énumérées ci-avant sont exercées.

NB : La notification n’a pas de caractère suspensif. L’investisseur peut poursuivre ses opérations pour mettre en œuvre les étapes préliminaires nécessaires à la réalisation de l’investissement en attendant la décision du ministre de l’Économie de déclencher une procédure de filtrage ou non. En cas de déclenchement de la procédure de filtrage, l’investissement direct étranger ne peut être réalisé avant qu’une décision de filtrage autorisant l’investissement direct étranger en question ne soit prise.

Notions

Investisseur étranger : une personne physique ou une entité de droit étranger qui n'est ressortissante ni d'un État membre de l'Union européenne, ni d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a l’intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger.

Contrôle : le fait, directement ou indirectement :

  • d’avoir la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entité de droit luxembourgeois ; ou
  • d’avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de l’administration, de direction ou de surveillance d’une entité de droit luxembourgeois et d’être en même temps actionnaire ou associé de cette entité ; ou
  • d’être actionnaire ou associé d’une entité de droit luxembourgeois et de contrôler, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci ; ou
  • de franchir le seuil de 25 % de détention du capital des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois.

Investissement direct étranger : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une entité de droit luxembourgeois à qui ces fonds sont destinés, permettant ainsi à l’investisseur étranger de participer seul, de concert ou par interposition au contrôle de cette entité qui exerce au Luxembourg une activité critique.

Délais

Les notifications doivent être effectuées par l’investisseur étranger avant la réalisation de l’investissement direct étranger.

Dans le cas où l’investisseur étranger franchit le seuil de 25 % de détention du capital des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois à la suite d’événements modifiant la répartition du capital, l’investisseur étranger dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour effectuer sa notification.

Coûts

Ni la notification obligatoire d’un investissement étranger direct, ni les démarches administratives liées à l’examen de la notification ou au processus de filtrage ne donnent lieu à la perception de taxes ou de frais quelconques.

Modalités pratiques

Notification obligatoire

L’investisseur étranger doit introduire sa notification obligatoire auprès du ministre de l’Économie en utilisant le formulaire de notification (voir sous "Services en ligne et formulaires") et en fournissant les informations et pièces justificatives décrites ci-après.

La demande doit être signée par une personne habilitée à engager l’investisseur étranger. Par cette signature, le signataire certifie l'exactitude :

  • des renseignements fournis dans la demande ; et
  • du contenu de tous documents joints à celle-ci.

Les notifications doivent être effectuées par l’investisseur étranger avant la réalisation de l’investissement direct étranger.

Dans le cas où l’investisseur étranger franchit le seuil de 25 % de détention du capital des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois à la suite d’évènements modifiant la répartition du capital, l’investisseur étranger dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour introduire la notification.

Pièces justificatives

Dans le cadre de la notification, l’investisseur étranger communique au secrétariat du Comité interministériel pour le filtrage des investissements les informations suivantes :

  • le formulaire de notification dûment rempli (voir sous "Services en ligne et formulaires") ;
  • annexe 1 : Récapitulatif succinct reprenant les motifs pour lesquels l’investisseur étranger estime que la transaction notifiée tombe dans le champ d’application tel que décrit à l’article 2 de la loi susmentionnée ;
  • annexe 2 : Organigramme de la structure de propriété de l’investisseur étranger en mentionnant le numéro d’enregistrement et la nationalité de l’entité décrite, ainsi que le nom, prénom et la nationalité de la ou des personnes physiques qui participent seul, de concert ou par interposition au contrôle de l’entité, y compris des bénéficiaires effectifs, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  • annexe 3 : Organigramme de l’entité de droit luxembourgeois visée par l’investissement en mentionnant la ou les entités de droit luxembourgeois par une couleur précise et préciser le(s) numéro(s) RCS et adresses du siège social et les informations sur le bénéficiaire effectif, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  • annexe 4 (non nécessaire pour investissements de création dits "greenfield investments") : Descriptif des modalités et du montage de l’opération, au besoin en fournissant des schémas ou organigrammes de l’opération, permettant d’identifier la prise de contrôle avant et après la réalisation de l’opération d’investissement. Veuillez également indiquer, le cas échéant, l’option éventuelle sur le solde du capital ;
  • annexe 5 (si l’investisseur final est une personne morale) : tableau listant les membres de ses organes d’administration, de surveillance ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, ainsi que leur nationalité ;
  • annexe 6 (si l’investisseur final est une personne morale) : tableau mentionnant l’identité, la quotité du capital social et la fraction des droits de vote détenus par chaque actionnaire ou associé ;
  • annexe 7 : Liste exhaustive des produits, prestations et/ou services offerts par l’entité de droit luxembourgeois ;
  • annexe 8 : Liste exhaustive des éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques, licences) détenus ou exploités par l’entité de droit luxembourgeois visée. Cette liste précisera leurs natures et durées ;
  • annexe 9 (uniquement à fournir si la demande est introduite par un représentant légal de l’investisseur étranger) : Tout document attestant du pouvoir ou mandat de représentation du représentant de l’investisseur étranger.

Évaluation de la notification

Après réception de la notification, le ministre de l'Économie décide si l’investissement direct étranger ayant été notifié doit faire ou non l’objet d’une procédure de filtrage. Il prend sa décision sur avis du comité interministériel pour le filtrage des investissements.

Procédure de filtrage

La procédure de filtrage consiste à évaluer et à examiner un investissement direct étranger en vertu de critères permettant de déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public sur base des facteurs de filtrage.

Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, sont pris en considération ses effets potentiels sur :

  • l’intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement des infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, liées aux activités critiques énumérées ci-avant ;
  • la pérennité des activités liées aux technologies critiques et biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ;
  • l’approvisionnement en intrants essentiels y compris les matières premières ainsi que la sécurité alimentaire ;
  • l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité à contrôler de telles informations ;
  • la liberté et le pluralisme des médias.

Les éléments suivants peuvent également être pris en compte dans le cadre de la procédure de filtrage :

  • le fait que l'investisseur étranger soit contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement d'un pays tiers, y compris des organismes publics ou les forces armées ;
  • le fait que l'investisseur étranger ait déjà participé à des activités portant atteinte à la sécurité ou à l'ordre public dans un État membre de l’Union européenne ;
  • le fait qu'il existe un risque grave que l'investisseur étranger exerce des activités illégales ou criminelles.

La décision de filtrage (autorisation, autorisation assortie de conditions, interdiction de l’investissement) est prise par le ministre de l’Économie, sur avis du comité interministériel pour le filtrage des investissements, et notifiée par écrit à l’investisseur étranger endéans le délai légal.

L’autorisation d’un investissement direct étranger peut être assortie d’une ou de plusieurs conditions.

Les conditions dont peut être assortie l’autorisation d’un investissement direct étranger sont déterminées au regard des facteurs de filtrage et visent à assurer que l’investissement direct étranger envisagé ne porte pas atteinte à la sécurité ou l’ordre public. Toute autorisation est assortie d’une obligation pour l’investisseur étranger de rendre compte de la mise en œuvre des conditions, conformément aux modalités fixées par le ministre de l'Économie dans la décision de filtrage.

En cas de déclenchement de la procédure de filtrage, l’investissement direct étranger ne peut être réalisé avant qu’une décision de filtrage autorisant l’investissement direct étranger en question ne soit prise.

Délai de réponse de l’administration

Toute notification obligatoire d’un investissement étranger direct fait l’objet d’un accusé de réception de la part du ministre de l’Économie.

Examen de la notification

Le ministre décide si l’investissement direct étranger ayant été notifié doit faire ou non l’objet d’une procédure de filtrage. La décision est notifiée à l’investisseur étranger dans les 2 mois suivant la date de l’accusé de réception.

Si les informations obtenues de l’investisseur étranger ne permettent pas de prendre une décision relative au déclenchement de la procédure de filtrage, une demande de fournir toute information complémentaire est adressée à l’investisseur étranger. Le délai légal de l’examen de la notification (2 mois) est suspendu jusqu’à l’obtention des informations complémentaires demandées.

Procédure de filtrage

La durée de la procédure de filtrage ne peut dépasser les 60 jours calendaires après son déclenchement. La décision de filtrage est notifiée par écrit par le ministre à l’investisseur étranger endéans ce délai.

Durant toute la durée de la procédure de filtrage, des informations complémentaires peuvent être demandées à l’investisseur étranger. Le délai légal de la procédure de filtrage (60 jours calendaires) est suspendu jusqu’à l’obtention des informations complémentaires demandées.

Litiges

Les décisions prises en vertu de l’article 9, paragraphe 7, de la loi du 14 juillet 2023 portant mise en place d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public et qui infligent des amendes administratives peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la date de la notification de la décision.

Sanctions

Si un investissement direct étranger a été réalisé sans qu’une notification n’ait été effectuée ou sans autorisation obtenue dans le cadre de la décision de filtrage, l’exercice des droits de vote lié à l’investissement direct étranger et conférant le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois peut être suspendu, et le ministre de l’Économie peut enjoindre à l'investisseur étranger de modifier l’opération ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

Lorsque des droits de vote de cette entité de droit luxembourgeois ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice résultant de la loi, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel l’entité de droit luxembourgeois a son siège peut, sur demande de toute personne justifiant d’un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n’avaient pas été réunis.

Si les conditions, dont est assortie l’autorisation ne sont pas respectées, le ministre de l’Économie peut :

  • enjoindre à l'investisseur étranger de respecter, dans un délai qu'il fixe, les conditions figurant dans l'autorisation ;
  • enjoindre à l'investisseur étranger d’exécuter, dans un délai qu'il fixe, des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités ;
  • suspendre l’exercice des droits de vote lié à l’investissement direct étranger et conférant le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois.

Si l’investisseur étranger ne donne pas suite à l’injonction prononcée dans un délai d’un mois à partir de la notification, une amende d’un montant maximal de 1.000.000 d’euros si l’investisseur étranger est une personne physique et d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros s’il s’agit d’une entité juridique peut être prononcée.

Bon à savoir

Traitement des données à caractère personnel

Le ministre de l’Économie est responsable du traitement des données à caractère personnel réalisé en application de la loi du 14 juillet 2023 portant mise en place d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public présente loi. Le traitement des données à caractère personnel est autorisé pour les finalités définies dans ladite loi.

Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit d’accès aux données personnelles de la personne concernée visé à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir :

  • la sécurité nationale ;
  • la défense nationale ;
  • la sécurité publique ;
  • la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ;
  • d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale.

Cette limitation peut s’appliquer à toutes catégories de données à caractère personnel à l’exception des données à caractère personnel fournies par la personne.

Le ministre peut également retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés ci-avant.

Dans ces cas, les droits de la personne concernée peuvent être exercés par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD). Lorsque ce droit est exercé, la CNPD informe au moins la personne concernée du fait qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. La CNPD informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.

Mécanisme de coopération européen

Lorsqu’une procédure de filtrage est lancée conformément à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/452 le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions notifie les autres États membres ainsi que la Commission européenne en fournissant les informations visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/452.

Le formulaire attaché à cette démarche opérera comme notification dans le cadre national et dans le cadre du mécanisme de coopération européen. La notification nationale devra être complétée par les informations requises dans le cadre de l’article 4 de la loi du 14 juillet 2023 portant mise en place d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

Le ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur est le point de contact national en ce qui concerne l’échange d’informations dans le cadre du mécanisme de coopération européen.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

  • Ministère de l'Économie Secrétariat du Comité interministériel pour le filtrage des investissements

    Adresse :
    19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Luxembourg
    L-2914 Luxembourg

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Liens

Références légales

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