Demande de modification ponctuelle d'un plan d’aménagement particulier (PAP)

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Cet article a plus de cinq ans

Tout plan d'aménagement particulier (PAP) peut être modifié d’après la même procédure que celle prévue pour son adoption.

Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle, décider  d’entamer la procédure allégée.

Contrairement à la procédure classique de modification d’un PAP qui nécessite théoriquement 8,5 mois pour être menée à terme, la procédure allégée ne requiert que 4 mois pour être parcourue.

Personnes concernées

L'initiative de modifier un PAP pour un nouveau quartier appartient :

  • au propriétaire qui désire aménager ou réaffecter son terrain ;

  • à son mandataire ;

  • à l'Etat ;

  • à la commune ou au syndicat de communes.

Seule la commune peut modifier un PAP pour un quartier existant, c'est-à-dire une zone urbanisée dont moitié des parcelles est construite et dont les terrains sont entièrement viabilisés. En vue de cette initiative, la commune n'a pas besoin:

  • d'être propriétaire du ou des terrains sur lesquels porte le projet de modification ;
  • de justifier d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause.

Conditions préalables

Seules les demandes de modifications ponctuelles d’un PAP peuvent être soumises à la procédure allégée, c’est-à-dire les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un PAP sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du PAP initial.

En présence d’une modification plus substantielle, la procédure de modification classique doit être appliquée.

Il n’est pas nécessaire que le demandeur de la modification ponctuelle soit également l’initiateur du PAP initial.

Modalités pratiques

Introduction de la demande

La proposition de modification ponctuelle du PAP est soumise au collège des bourgmestres et échevins, qui en analyse la conformité avec le PAP ou le plan d'aménagement général (PAG) ainsi que le caractère ponctuel de la proposition de modification. 

Le contenu du dossier de la modification ponctuelle est identique à celui du contenu d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Le contenu du dossier doit uniquement porter sur l’objet de la modification ponctuelle en tant que telle.

Dans un délai de 15 jours suivant sa réception, le dossier est transmis au ministre de l’Intérieur qui dispose d’un délai de 30 jours pour répondre.

3 cas de figure peuvent alors se presenter:

  • Si ministre de l’Intérieur ne se prononce pas sur le dossier lui soumis, le conseil communal est habilité à procéder au vote de la proposition de modification ponctuelle.
  • S’il le ministre de l'Intérieur constate et informe le collège des bourgmestres et échevins que la proposition de modification est conforme à la loi, elle sera soumise pour vote au conseil communal.   
  • Si la proposition de modification n’est pas conforme à la loi (p.ex. s'il ne s'agit pas d'une modification ponctuelle ou si la proposition de modification est contraire au PAG), le ministère de l’Intérieur transmet le dossier pour avis à la cellule d’évaluation et en informe le collège des bourgmestres et échevins.

Dans ce cas, la procédure continue suivant la procédure normale pour l’adoption et la modification d’un PAP et le conseil communal peut décider de clôturer le dossier.

Publication

En parallèle :

  • la proposition de modification ponctuelle du PAP est déposée, dans les 15 jours suivant sa réception par le collège échevinal,  à la maison communale et sur le site internet de la commune, où le public peut en prendre connaissance pendant 30 jours ;

  • le depot du dossier est publié dans la commune par voie d'affiches qui font mention du site internet ainsi que dans au moins  4 quotidiens nationaux.
    Les frais de publication sont récupérés par la commune auprès de l'initiateur du PAP lorsque l’initiative n’émane pas d’elle.

Après la publication du dépôt dans les quotidiens nationaux, les personnes ayant des observations ou objections ont  30 jours pour les envoyer  par écrit au collège des bourgmestres et échevins.

Vote du conseil communal

Lorsque le ministre de l’Intérieur estime que la modification revêt un caractère ponctuel ou en cas d’absence de réponse ministérielle endéans un délai de 30 jours à compter de la transmission du dossier au ministre, le collège des bourgmestre et échevins est tenu, endéans les 2 mois suivant la fin de la période de consultation publique de soumettre la proposition de modification ponctuelle,  avec les observations et objections, au vote du conseil communal.

Deux décisions sont possibles :

  • soit la proposition de modification ponctuelle est adoptée dans sa présentation initiale ;

  • soit le projet est rejeté et le dossier est cloture.

En cas d’adoption de la modification, le PAP modifié est notifié pour information au ministre de l’Intérieur dans un délai de 15 jours. Il devient obligatoire 3 jours après sa publication par voie d’affiche dans la commune.

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