Les informations ci-après constituent seulement un outil de documentation et n’ont aucun effet juridique. Les autorités luxembourgeoises déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne respectivement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document.
Les informations dans cette page se limitent aux mesures restrictives instituées à l’encontre du pays en question. Elles s’entendent sans préjudice d’autres dispositions de la loi du 27 juin 2018 s’appliquant, de manière générale, aux biens et opérations couverts par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, et doivent par conséquent être lues en complément de ces dernières dispositions.
Légende :
Autorisé | Soumis à autorisation | Interdit |
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Biens culturels iraquiens et autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse Notes 1 et 2
Exportation | Vente | Transit | Transfert | Importation | Achat | Courtage | Assistance technique | Fourniture |
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Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)19-21, boulevard Royal
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Législation européenne
Législation luxembourgeoise
- Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations
- Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations, annexe 1, point 6°
Notes explicatives
Note 1 : L’interdiction vise aussi l’échange desdits biens (règlement 1210/2003, article 3.1.c.).
Note 2 : Des dérogations à l’interdiction s’appliquent sous certaines conditions (règlement 1210/2003, article 3.2.)