Les informations ci-après constituent seulement un outil de documentation et n’ont aucun effet juridique. Les autorités luxembourgeoises déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne respectivement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document.
Les informations dans cette page se limitent aux mesures restrictives instituées à l’encontre du pays en question. Elles s’entendent sans préjudice d’autres dispositions de la loi du 27 juin 2018 s’appliquant, de manière générale, aux biens et opérations couverts par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, et doivent par conséquent être lues en complément de ces dernières dispositions.
Légende :
Autorisé
Soumis à autorisation
Interdit
Biens, technologies et logiciels figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires (annexe I, règlement 267/2012)
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Biens et technologies figurant sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles (annexe III, règlement 267/2012)
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités liées au retraitement, à l’enrichissement ou à l’eau lourde ou à d’autres activités incompatibles avec le plan d’action (autres que ceux des annexes I et III, règlement 267/2012) (Annexe II, règlement 267/2012) Note 1
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Produits liés à la défense (visés par la loi du 27 juin 2018, article 22 (1), points 1, 2, 3 et 4) Note 2
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Biens à double usage de l’annexe I du règlement 428/2009 Note 2
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Logiciels (annexe VII bis, règlement 267/2012)
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Graphite, métaux bruts ou semi-finis (annexe VII ter, règlement 267/2012) (sauf biens listés aux annexes I, II et III du règlement 267/2012, et à l’annexe I du règlement 428/2009)
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Equipement susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne (annexe III, règlement 359/2011) Note 3
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Equipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphonique (annexe IV, règlement 359/2011)
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
Logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels présentant un intérêt pour les industries contrôlées par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l’Iran
Exportation
Vente
Transit
Transfert
Importation
Achat
Courtage
Assistance technique
Fourniture
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Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)
19-21, boulevard Royal L-2449Luxembourg Luxembourg
Adresse postale : BP 113 / L-2011 Luxembourg
Note 1 : Des dérogations à l’interdiction sont applicables pour les biens et technologies destinés à des réacteurs à eau légère (règlement 267/2012, article 3 quater).
Note 2 : Des dérogations à l’interdiction sont applicables pour certains biens (règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018, annexe 1, point 5° sous (3)).
Note 3 : Des dérogations à l’interdiction sont applicables pour certains biens (règlement 359/2011, article 1bis.2.).