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La fusion s'opère par absorption d'une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par la constitution d'une nouvelle société. Ces fusions sont régies en partie par des règles communes.
L’absorption d’une société par une autre possédant 90 % ou plus des actions, parts et titres qui confèrent le droit de vote de la première société constitue une variante qui bénéficie d’un formalisme allégé.
La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine (actif et passif) moyennant l’attribution à leurs associés d’actions ou de parts de la nouvelle société.
Dans les 2 types de fusion, une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable peut-être versée.
Les fusions transfrontalières de sociétés et les fusions impliquant une société européenne (SE) comportent des règles additionnelles.
La fusion est possible pour toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique et aux groupements d'intérêt économique (GIE).
Une fusion peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés ou GIE qui sont absorbés ou qui disparaissent :
Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un GIE ne peut absorber une autre société ou GIE que si les associés remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de la société ou du GIE absorbant.
La société résultant de la fusion prend obligatoirement la forme d'une société anonyme lorsque :
Les sociétés qui envisagent de fusionner doivent établir un projet de fusion. Il s'agit d'un document d’information important pour les tiers et les associés. Il n’engage cependant pas la société alors que les décisions formelles n'interviennent qu'ultérieurement.
Le projet de fusion indique :
Le projet de fusion doit être déposé au RCS pour publication au RESA au moins un mois avant la décision de l’assemblée portant sur la fusion.
Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, le projet ne doit pas indiquer :
Ces règles restent applicables s’il s’agit d’une société européenne.
Le rapport de la direction de l’entreprise s’adresse aux associés de la société. Il explique et justifie du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions ou parts.
Il peut contenir les mêmes informations que le rapport du réviseur.
Il est possible sur décision unanime des associés et autres porteurs de titres conférant droit de décision d’y renoncer dans un souci de simplification de la procédure.
L’intervention du reviseur d’entreprise vise à établir un rapport sur les modalités de la fusion pour chaque société. Son intervention est obligatoire. Cependant, les organes dirigeants des sociétés qui envisagent de fusionner peuvent s’entendre sur la désignation d’un expert indépendant qui sera nommé par le Président du tribunal d’arrondissement du siège d’une des sociétés à fusionner.
Le rapport doit indiquer :
Pour simplifier la procédure, les associés et autres porteurs de droits de décision peuvent décider d’y renoncer. Cette décision doit être unanime.
Une fusion est une opération complexe. Les associés doivent donc être en mesure de décider en connaissance de cause.
Ainsi, au moins un mois avant la date de la réunion de l’assemblée générale qui se prononce sur un projet commun de la fusion, l’associé a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :
L’associé est en droit d’obtenir ces informations sur demande et sans frais. La société peut opter pour la communication électronique des informations en cas d’accord des associés. Elle peut également les publier sur internet.
Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, ne s’appliquent pas les exigences relatives aux :
Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90%, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, le rapport du réviseur n’est pas requis et les modalités de communication avec les associés ne s’appliquent pas si :
La fusion requiert l’approbation des associés, actionnaires ou porteurs de titres donnant droit au vote de chacune des sociétés qui fusionnent.
La décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié. Il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.
Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de fusion.
Sous réserve de situations particulières, l’accord de tous les associés est requis dans les sociétés de personnes en raison de la modification de leurs droits. Cette règle vaut également pour les porteurs de titres représentatifs du capital.
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leurs parts dans la société.
L’accord de tous les associés est requis pour les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont :
L’accord de tous les associés est requis pour les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :
L’accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis :
Dans les autres cas, notamment lorsque la fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90%, ou la totalité la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si :
Cependant la publication au RESA doit-être faite pour chacune des sociétés à l’opération un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties.
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les associés commandités est requis.
S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, la délibération doit réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par la loi ou les statuts.
La décision de la fusion est à publier au RESA.
Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion, peuvent demander la constitution de sûretés pour leurs créances, à condition de pouvoir démontrer que :
La demande est à adresser dans les 2 mois au tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social. La demande n’a pas pour effet d’arrêter la fusion.
La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier. Dans le cas contraire, si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Les obligataires des sociétés participant à une fusion bénéficient des mêmes droits.
Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, à moins que la modification de ces droits a été dûment approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant comme en matière de changement de statuts. En cas de divergences notamment, les titres en cause peuvent-être rachetés au prix de leur évaluation faite dans le projet de fusion.
Si la société absorbée ou absorbante est :
les associés ou les membres restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs :
Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l’acte de fusion dûment publié au RESA.
La société absorbée doit effectuer la publicité de sa disparition au RESA.
La société absorbante doit, le cas échéant, effectuer la publicité de l’augmentation de capital ou de la modification de ses statuts au RCS.
Les associés de la société absorbée qui estiment être lésés peuvent engager la responsabilité pour faute des membres des organes d’administration et des experts intervenus dans la fusion pendant un délai de 5 ans.
La nullité d’une fusion peut uniquement être prononcée par le tribunal. L’action en nullité est possible pendant 6 mois seulement après la publicité. Le tribunal peut accorder un délai à la société pour régulariser la situation.
Les causes de nullité sont limitées et concernent des règles fondamentales, telles :
La décision prononçant la nullité de la fusion doit-être déposée au RCS pour publication au RESA. Un recours reste possible pendant un délai de 6 mois.
La société absorbante reste tenue des obligations contractées.
La société absorbée dans une fusion est dissoute et elle disparaît comme entité juridique.
Dans le cas de fusion par constitution d’une société nouvelle, les 2 sociétés préexistantes disparaissent.
Le patrimoine de la société dissoute avec l’actif et le passif est transféré à la société absorbante ou à la nouvelle société résultant de la fusion. Ce transfert se fait de plein droit et sans formalité.
Cependant le transfert de droits de propriété mobiliers/immobiliers ou industrielle/intellectuelle ou d’autres droits réels autres que sûretés doivent être effectués suivant les lois spéciales applicables pour être opposables aux tiers.
Le transfert du passif vise aussi bien les dettes connues que les dettes non révélées dans la fusion.
Les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante et leurs parts dans la société absorbée sont annulées.
Les contrats en cours, y compris les contrats de travail, passent de plein droit à la société absorbante ou à la nouvelle société.
Le patrimoine de la société absorbée est dévolu de plein droit à la société absorbante dès l’acte de fusion.
Cependant, par rapport aux tiers, c’est toujours la publication au RESA qui rend les opérations opposables.
La fusion dite « fusion confusion » est un cas particulier de la fusion absorption. La société absorbante détient déjà la totalité du capital de la société absorbée avant la réalisation de la fusion.
La procédure de la fusion dans ce cas est simplifiée. La fusion au plan économique étant déjà réalisée le formalisme lié à la protection des intérêts divers peut être allégé.
Le rapport de l’organe de direction et le rapport du réviseur ne sont pas requis.
La fusion ne donne pas lieu à l’émission d’actions nouvelles.
Lorsqu’une la société absorbante détient au moins 90%, des sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante est nécessaire, sauf si :
Le rapport de l’organe de direction et le rapport du réviseur et la procédure de consultation des documents financiers ne sont pas requis si :
En cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le juge.
Ces règles particulières ne s’appliquent pas aux fusions transfrontalières et à la société européenne.
En l’absence de mesures particulières, chaque étape juridique de la fusion est imposée de manière distincte. En conséquence, le coût fiscal de l’opération peut parfois s’avérer très lourd.
Cependant, un régime de faveur a été mis en place afin de ne pas dissuader les entreprises d’effectuer des opérations de restructuration d’entreprises. Celui-ci est guidé par le double souci de faciliter au mieux les fusions d’un point de vue fiscal et de préserver le droit du Trésor sur les plus-values latentes existantes au jour de la fusion.
Modèle de statuts - SA
Modèle d'un acte constitutif d'une société anonyme de droit luxembourgeois
Démarche en ligne
Muster einer Gesellschaftssatzung einer SA
Online-Vorgang
Model of memorandum of association for a Luxembourg SA
Online procedure