Droits et obligations du patient

Dernière modification le

La loi du 24 juillet 2014 rassemble dans un seul texte les droits et obligations du patient, ceci afin d’assurer plus de cohérence et une plus grande transparence dans les relations entre les patients et les prestataires de soins de santé. Elle met l’accent sur :

  • l’importance portée à l’information due par les prestataires de santé à leurs patients ;
  • l’amélioration de la prise en compte de la volonté des patients pour la prestation des soins, y compris par la possibilité de désigner une personne de confiance ou un accompagnateur ;
  • la généralisation et l’accessibilité du dossier patient ;
  • la création d’un Service national d’information et de médiation dans le domaine de la santé au 1er janvier 2015.

Droits des patients

Respect mutuel, dignité et loyauté

Le patient a droit à la protection de sa vie privée, à la confidentialité, à la dignité et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.

En fournissant conformément à ses facultés les informations pertinentes pour sa prise en charge, en adhérant et en collaborant à celle-ci, il participe à la prestation optimale des soins de santé. 

Accès à des soins de santé de qualité

Selon leur état de santé, les patients bénéficient d’un égal accès aux soins. Ces soins sont prodigués de façon efficace et sont conformes aux données acquises de la science et aux normes légalement prescrites en matière de qualité et de sécurité.

De plus, les soins de santé doivent être organisés de façon à garantir la continuité des soins en toutes circonstances.

Libre choix du prestataire

Sous réserve des impératifs d’organisation de la prestation des soins, chaque patient a le droit de choisir librement le prestataire de soins de santé par lequel il désire être pris en charge en vue de la prestation de soins de santé. Ce choix peut être modifié à tout moment.

Pour tous les actes médicaux prestés à l’intérieur d’un établissement hospitalier, ce choix est limité aux prestataires agréés par l’établissement.

Refus de prise en charge d’un patient

Le prestataire de soins de santé peut refuser la prise en charge d’un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il refuse toute prise en charge lorsqu’il estime ne pas pouvoir utilement prodiguer les soins requis.

Certaines différences de traitement peuvent être légitimement opérées, lorsqu’elles sont fondées sur des raisons objectivement justifiables. Ainsi, par exemple, lorsque l’état de santé ne justifie pas le recours à certains traitements, le prestataire ne saurait se voir reprocher une discrimination alors que son action est dictée par des raisons médicales objectives.

A la demande du patient, le prestataire l’assiste dans la recherche d’un prestataire de soins de santé apte à assurer les soins requis. Le prestataire se doit d’assurer :

  • les premiers soins urgents dans la mesure de ses possibilités ;
  • la continuité des soins en toute circonstance.

Le refus de prester des soins de santé ne peut en aucun cas être lié à des considérations discriminatoires. Lorsque le patient peut présenter des éléments de fait de nature à présumer l’existence d’une discrimination, il incombe au prestataire de soins de santé de justifier sa décision de refus par des éléments de refus objectifs non discriminatoires. En pratique, le prestataire aura intérêt à consigner au dossier du patient les éléments objectifs non discriminatoires justifiant son refus de prise en charge.

Droit à l’assistance

Le patient a le droit de se faire assister dans ses démarches et décisions de santé par une tierce personne, professionnel de santé ou non, qu’il choisit librement. La personne ainsi choisie par le patient pour le soutenir et l’aider est appelée accompagnateur du patient.

Dans la mesure souhaitée par le patient, l’accompagnateur est, pour autant que possible, intégré dans la prise en charge du patient et, si le patient majeur le demande, le secret professionnel peut être levé à son égard.

L’identité de l’accompagnateur est notée dans le dossier. Le professionnel de santé peut cependant à tout moment décider librement de s’échanger en dehors de la présence de l’accompagnateur.

Droit à l’information sur l’état de santé

Chaque professionnel de santé se doit d’informer le patient sur les prestations dont il a la responsabilité et sur l’état de santé et l’évaluation probable de celui-ci. Ces informations doivent être transmises au patient dans un langage clair et compréhensible, celles-ci sont en principe données oralement et peuvent, le cas échéant, être précisées par une information écrite.

Le patient prend avec les professionnels de santé les décisions concernant sa santé. Les soins à un patient disposant de la capacité nécessaire ne peuvent être prestés que moyennant son consentement préalable, libre et éclairé, donné à la suite d’une information adéquate. En outre, le patient peut refuser ou retirer son consentement à tout moment.

L’information préalable porte sur les éléments essentiels caractérisant les soins de santé proposés, y compris une information adéquate sur les objectifs et les conséquences prévisibles de ces soins, leur bénéfice, leur urgence éventuelle, les risques ou événements fréquents et graves généralement connus, appréciés en tenant compte des caractéristiques spécifiques du patient, ainsi que sur les alternatives ou options thérapeutiques éventuellement envisageables et les conséquences prévisibles en cas de refus.

L’information préalable du patient inclut, à sa demande, une estimation du coût global inhérent aux soins de santé proposés et aux modalités de prise en charge envisagées. Egalement sur demande du patient, cette information peut porter sur la disponibilité prévisible des soins proposés, la qualité et la sécurité des soins de santé, y compris le nombre d’actes effectués par le prestataire, le taux de complications, la durée de séjour prévisible en cas d’hospitalisation, le statut d’autorisation ou d’enregistrement du prestataire de soins de santé, ainsi que sur la couverture d’assurance au titre de la responsabilité professionnelle.

Droit d’être tenu dans l’ignorance et exception thérapeutique

La volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic, d’un pronostic ou d’une information relatifs à son état de santé ou à son évolution probable doit être respectée, à moins que la non-communication de cette information au patient ne risque de causer manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou à celle de tiers. Le souhait d’être tenu dans l’ignorance est consigné ou ajouté au dossier patient.

A titre exceptionnel, le médecin traitant peut décider qu’il y a lieu de s’abstenir de communiquer les informations dont la communication risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé du patient. Le médecin traitant consulte au préalable un confrère à ce sujet et entend, dans la mesure du possible, la personne de confiance du patient. Il ajoute une motivation explicite dans le dossier patient.

Obligations du patient

En vue d’assurer une prestation optimale des soins de santé, le patient se doit de fournir conformément à ses facultés, les informations pertinentes pour sa prise en charge, en adhérant et en collaborant à celle-ci. Lors de sa prise en charge, il respecte les droits du prestataire de soins de santé et des autres patients.

Représentation du patient

Libre choix d’une personne de confiance

Tout patient majeur disposant de la capacité de consentir peut, pour le cas où il ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à la prise d’une décision relative à sa santé, désigner une personne de confiance. Cette désignation s’effectue par écrit, daté et signé par le patient.

Patient hors d’état de manifester sa volonté

Si le patient est, de façon temporaire ou permanente, hors d’état de manifester sa volonté, le prestataire de soins de santé cherche à établir sa volonté présumée. Le professionnel de santé fait alors appel à la personne de confiance éventuellement désignée par le patient ou à toute autre personne susceptible de connaître la volonté du patient.

Lorsqu’en situation d’urgence médicale, le patient n’est pas en mesure de prendre les décisions concernant sa santé et que sa volonté n’est pas établie, le prestataire de soins de santé peut immédiatement prendre dans l’intérêt du patient toutes les mesures urgentes d’ordre médical que la situation requiert.

Le cas des mineurs

Les droits du patient mineur non émancipé sont exercés par ses parents ou par tout autre représentant légal.

Si le patient mineur non émancipé dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts, il peut être admis par le médecin traitant ou tout autre prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge à exercer les droits relatifs à sa santé de manière autonome. Le législateur a jugé préférable de ne pas fixer de niveau légal précis, mais de laisser au médecin la faculté d’évaluer concrètement si le degré de maturité atteint est suffisant.

Le médecin traitant prend, en cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé d'un patient mineur, toutes mesures d'ordre médical que la situation requiert. Ces mesures d’urgence peuvent le cas échéant être prises en passant outre à l’éventuel refus d’accord des père et mère ou des personnes investies de l’autorité parentale. En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours ouvrables au procureur d'Etat un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises.

Dossier patient

Le patient a droit à un dossier patient soigneusement tenu à jour. Ce dossier retrace, de façon chronologique et fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge.

Le dépositaire d’un dossier patient est tenu d'en assurer la garde pendant dix ans au moins à partir de la date de la fin de la prise en charge.

Accès au dossier patient et aux données relatives à sa santé

Le patient a un droit d’accès à son dossier et à l'ensemble des informations relatives à sa santé détenues par son médecin ou toute autre instance médicale. Il dispose du droit à s’en faire expliquer le contenu, par le prestataire de soins de santé mais il peut aussi se faire assister par un accompagnateur.

Si la consultation du dossier patient ou l’accès aux données relatives à sa santé se fait en dehors de la présence du patient par l’intermédiaire d’une tierce personne physique qui n’est pas un professionnel de santé agissant dans l’exercice de sa profession, celui-ci doit pouvoir se prévaloir d’un écrit daté et signé par le patient. La consultation du dossier sans la présence du patient doit être exceptionnelle.

Il peut en outre obtenir une copie de l’intégralité ou d’éléments de son dossier patient ainsi qu’en demander la transmission au prestataire de soins de santé de son choix.

Sauf lorsque l’état de santé du patient requiert un accès plus urgent, il est donné suite à ces demandes dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par le détenteur du dossier patient.

Confidentialité et secret professionnel

Deux ou plusieurs professionnels de la santé peuvent, sauf opposition du patient dûment averti, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Le patient, dûment informé, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations le concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Le professionnel de santé qui est à l’origine de la prestation garde toutefois toujours un accès aux éléments du dossier en rapport avec sa prestation.

Le professionnel de santé donne aux proches du patient, après avoir recueilli son consentement, des informations indispensables pour leur permettre d’intervenir dans son intérêt. Le consentement n’est pas requis lorsque le patient, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, est hors d’état de manifester sa volonté et ne s’est pas préalablement opposé à cette levée du secret médical. 

Des sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des informations concernant le patient s’appliquent à l’accompagnateur qui assiste le patient dans ses démarches et à la personne de confiance.

Démarches et liens associés

Liens

Références légales

Loi du 24 juillet 2014

relative aux droits et obligations du patient, portant création d'un service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé

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